A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
70. L’avocat qui produit une preuve par déclaration sous serment sans assister à l’enquête a droit aux honoraires prévus aux sous-sections 1 à 4.
Décision 2013-03-19, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. L’avocat qui produit une preuve par affidavit sans assister à l’enquête a droit aux honoraires prévus aux sous-sections 1 à 4.
Décision 2013-03-19, a. 70.